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Louise Arbour,
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme


Photo:ohchr.org

«L'interdiction absolue de la torture, une des pierres angulaires de l'édifice international de protection des droits de l'homme, est ébranlée. Le principe du droit inhérent à l'intégrité physique et à la dignité de la personne, considéré un temps comme inattaquable, est aujourd'hui une des victimes de la «guerre contre le terrorisme».

Nul ne conteste que les gouvernements ont non seulement le droit mais aussi le devoir de protéger leurs citoyens de l’agression. La menace que représente le terrorisme international exige une coordination accrue entre les autorités de maintien de l'ordre, tant à l'intérieur que par-delà les frontières. Et certains droits peuvent faire l'objet de limitations en cas de dangers clairs et imminents. Mais le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants n'est pas de ceux-là. Ce droit ne peut faire l'objet d'aucune restriction, où que ce soit et sous quelque condition que ce soit.

De nombreux États Membres des Nations Unies ne respectent pas cette interdiction et continuent de soumettre leurs citoyens et d'autres personnes à la torture et aux mauvais traitements, souvent de manière généralisée et systématique. Bien qu'il existe désormais un grand nombre de garanties permettant de prévenir la torture, de nombreux États ne les ont pas intégrées dans leur législation ou, s'ils l'ont fait, ne les respectent pas dans la pratique.

Le Haut Commissariat aux droits de l'homme continue de recevoir de nombreuses informations concernant des agents de l'État qui recourent à la torture dans le cadre des poursuites engagées contre des criminels de droit commun ou, de plus en plus, au nom de la «guerre contre le terrorisme». Particulièrement insidieuses sont les tentatives tendant à minimiser ou remettre en question l'interdiction absolue de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Les gouvernements d'un certain nombre d'États affirment que les règles établies ne s'appliquent plus; que nous vivons dans un monde nouveau et qu'il existe une «nouvelle normalité». Ils soutiennent que cela justifie d'abaisser la barre de ce qui peut être admis en matière de traitement des prisonniers. Cependant, une méthode illégale d'interrogation reste illégale quelle que soit la nouvelle façon dont un gouvernement souhaite la décrire ou la qualifier.

L'intensité que le terrorisme international a atteinte est peut être sans précédent, mais sa nature fondamentale n'a pas changé. En matière d'application de la loi, des réponses efficaces et intelligentes sont nécessaires. Mais aucun argument crédible n'a été avancé qui laisserait entendre que l'on puisse faire fi des progrès accomplis en matière de protection de la primauté du droit et des droits de l'homme à travers le monde.

Au contraire, la lutte contre le terrorisme ne peut être gagnée que si les normes internationales des droits de l'homme sont entièrement respectées. La torture n'est pas simplement immorale et illégale: elle est inefficace. Et l'émergence d'une forme particulièrement violente et perverse d'action terroriste n'y a rien changé, pas plus d'ailleurs que l'utilisation d'une définition très restrictive de la torture dans le but de pouvoir justifier d'autres techniques violentes d'interrogatoire.

Aujourd'hui, deux pratiques mettent particulièrement à mal l'interdiction générale de la torture. La première est la pratique du recours aux prétendues «assurances diplomatiques» pour justifier le retour et le renvoi de suspects vers des pays où ils risquent d'être torturés; la seconde est la détention de prisonniers dans des lieux secrets. La première peut rendre des pays complices de la torture pratiquée par d'autres, alors que la seconde crée les conditions pour que la torture soit le fait de ses propres agents.

La tendance à demander des «assurances diplomatiques» prétendument pour écarter le risque de torture est très préoccupante. La prohibition internationale de la torture interdit de transférer des individus – quels que soient leur crime ou l'activité dont ils sont suspectés - vers un lieu où ils risqueraient d'être torturés ou de subir d'autres mauvais traitements (c'est l'obligation de non-refoulement). Confrontés à l'option d'avoir à expulser des personnes suspectées de terrorisme ou d'autres individus vers des pays où le risque de torture est bien documenté, certains gouvernements, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, tentent de contourner cet écueil en recherchant des assurances diplomatiques que ces personnes ne seront pas soumises à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Il existe de nombreuses raisons d'être sceptique au sujet de ces assurances. Si, dans un cas particulier, il n'y avait pas de risque de torture, ces assurances seraient superflues et redondantes. Si le risque existe, à quel point de telles assurances peuvent-elles être efficaces? Les assurances que la peine de mort ne sera ni recherchée ni imposée sont faciles à contrôler. Ce n'est pas, je crois, le cas pour la torture et les mauvais traitements.

À moins qu'elles ne soient très sophistiquées et intrusives, comme par exemple la surveillance vidéo permanente de la personne expulsée, il y a peu de mesures de contrôle capables de garantir que le risque de torture sera nul dans un cas particulier. Alors que les détenus peuvent, collectivement, dénoncer leurs bourreaux s'ils sont consultés en privé et de manière anonyme, un individu isolé aura moins tendance à révéler les mauvais traitements dont il a fait l'objet s'il sait qu'il restera sous le contrôle de ses tortionnaires après le départ des «inspecteurs».

Mais le problème va encore plus loin: même si un système de surveillance de la personne expulsée devait fonctionner, le fait que certains gouvernements concluent des accords non contraignants avec d'autres gouvernements au sujet d'une question qui est au cœur de plusieurs instruments onusiens juridiquement contraignants menace de vider le régime international des droits de l'homme de son contenu. Les assurances diplomatiques créent un système comportant deux classes de détenus, tentant d'établir un régime de protection bilatéral spécial et de surveillance pour quelques-uns et ignorant la torture systématique dont sont victimes d'autres détenus, alors que tous ont droit à une protection égale au regard des instruments des Nations Unies.

Au lieu d'étendre cette protection de convenance à quelques-uns, les efforts devraient être dirigés vers l'élimination du risque de torture auquel de nombreuses personnes sont confrontées. Au lieu de tenter de surveiller un cas individuel, avec peu de chance d'efficacité, les efforts devraient être dirigés vers l'établissement d'un véritable système de surveillance de la situation de tous les détenus dans tous les lieux de détention. Les instruments pour ce faire existent déjà, en particulier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture qui prévoit la création de mécanismes pour accéder à tous les lieux de détention et interviewer les détenus.

Permettez-moi d'aborder une autre de mes préoccupations. La détention dans des lieux secrets n'est pas un phénomène nouveau, mais elle semble avoir acquis une nouvelle actualité dans la «guerre contre le terrorisme».

Un nombre inconnu de détenus de la «guerre contre le terrorisme» sont, semble-t-il, gardés au secret dans des lieux inconnus. Détenir des individus dans des lieux gardés secrets - sans que leur sort ou leur lieu de détention, ni le fait même de leur détention, ne soient révélés – équivaut à une «disparition», ce qui est considéré comme constituant en soi un acte de torture ou de mauvais traitements de la personne disparue ou des familles et communautés privées de toute information concernant le disparu. En outre, la détention prolongée incommunicado, ou détention au secret, facilite la perpétration d'actes de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Quelle que soit la valeur des informations obtenues dans les lieux de détention secrets – et il y a des raisons de douter de la fiabilité des informations acquises dans de telles circonstances – il n’est pas possible de se départir d’un certain nombre de normes relatives au traitement des prisonniers. Le recours à la torture, aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, expose ceux qui les commettent à la mise en cause de leur responsabilité civile et pénale, et on peut soutenir que cela les expose à des représailles.

Comme beaucoup d'autres, je crois fermement à la primauté du droit pour nous guider à travers les défis que nous devons affronter. La loi permet le juste équilibre entre les intérêts légitimes de l'État en matière de sécurité et l'intérêt légitime de l'individu à la liberté et à la sécurité de sa personne. Cela doit être fait de manière rationnelle, sans passion, même face à la terreur.

Même si elle est parfois présentée comme un obstacle à l'application des lois, il reste que la protection des droits de l'homme et de la primauté du droit favorise la sécurité des personnes. Enfin, le respect de la primauté du droit diminue les risques de troubles sociaux, créant ainsi une stabilité accrue pour la société concernée et pour ses voisins. La poursuite d'objectifs sécuritaires à tout prix peut créer un monde dans lequel nous ne serons ni libres, ni en sécurité. Cela sera certainement le cas si le seul choix à opérer est entre terroristes et bourreaux.

À l'occasion de la Journée des droits de l'homme, j'appelle donc tous les Gouvernements à réaffirmer leur engagement pour une prohibition totale de la torture - en condamnant la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et en les interdisant dans les législations nationales;

  • en respectant le principe de non-refoulement et en s'abstenant de renvoyer des individus vers des pays où ils risquent d'être torturés;
  • en assurant l'accès aux personnes détenues et en abolissant les lieux de détention secrets;
  • en poursuivant les personnes responsables de torture et de mauvais
    traitements;
  • en interdisant l'utilisation de déclarations faites sous la torture et sous des traitements cruels, inhumains ou dégradants, que l'interrogatoire ait eu lieu dans le pays ou à l'étranger;
  • en ratifiant la Convention contre la torture et son Protocole facultatif, ainsi que les autres traités internationaux interdisant la torture.»