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Le Sénégal a franchi une étape majeure en vue de l'organisation du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré en adoptant une loi qui permet à ses tribunaux de juger des crimes commis dans un pays étranger. Pourtant le procès de Habré reste un véritable casse tête juridique malgré la volonté manifeste et sans équivoque du Président Wade. Au delà du Droit, le Sénégal devra enlever l'écueil économique. Que faire? Expert en Droit international, fils de l'Afrique et haut fonctionnaire des Nations - Unies, le Greffier du Tribunal d'Arusha, le Sénégalais Adama Dieng nous donne ici son éclairage.

Comment rejuger l’ancien Chef d’Etat tchadien, appelé le « Pinochet Africain» par ses détracteurs alors qu’il a été déjà relâché par deux décisions de justice qui sont en principe définitives ? Votre sentiment?

Il sera difficile de le rejuger,  surtout sur la même base juridique que la précédente. Les premières poursuites étaient articulées autour  des crimes de torture et des crimes contre l'humanité. Les difficultés rencontrées par les juridictions sénégalaises au cours de la première procédure étaient les suivantes: les poursuites souffraient de la première déficience résultant de ce que la convention contre la torture de 1984, bien que signée par le Sénégal, n'a pas été reçue dans l'ordonnancement juridique interne du pays. Il fallait en effet l'adapter par une loi qui compléterait ledit traité en prévoyant par exemple une échelle des peines applicables en matière de tortures criminelles. Cette échelle des peines a bien été établie au Sénégal mais bien postérieurement aux actes reprochés à Habré (dans les années 2000).  Juger Habré sur cette base équivaudrait à violer le principe de légalité et son corollaire, la non rétroactivité des lois qui s'applique autant à la définition des crimes qu'à  la grille des peines applicables (Nullum crimen, nulla poena sine lege).

En outre pour les infractions commises à l'étranger comme c'est le cas pour Habré,  il fallait un lien de rattachement pour donner compétence aux juridictions sénégalaises qui ne possèdent pas la juridiction universelle. En l'espèce ledit élément de rattachement n'existait pas (nationalité sénégalaise de l'auteur des faits ou de ses victimes et dénonciation à l'autorité sénégalaise des crimes commis à l'étranger etc.).

Il faut enfin souligner que les actes de torture envisagés de façon autonome ne sont pas forcément des crimes contre l'humanité. Ils sont à ce titre, malgré leur gravité incontestable, de simples crimes de droit commun assujettis au régime de la prescription décennale. Au regard de l'ancienneté des faits reprochés à Habré, la prescription de dix ans pourrait bien être déjà acquise, du moins pour les actes de torture.

S'agissant des crimes contre l'humanité, il n'existe aucune base juridique dans le droit pénal sénégalais pour fonder les poursuites contre Hissène Habré. Les principes de Nuremberg ont certes été adoptés depuis 1949 par les Nations-Unies et leur mise en forme effectuée  depuis 1954 par la Commission de Droit international,  mais lesdits principes ne suffisent pas pour fonder des poursuites en l'absence d'une convention opposable définissant et réprimant les crimes contre l'humanité ou d'une loi tendant au même effet. Or la seule convention qui existe date de 1969 et a pour seul objet de déclarer les crimes contre l'humanité imprescriptibles.

Il n'existe pas non plus de crimes contre l'humanité dans le droit  positif interne sénégalais et ce vide n'est pas comblé à ce jour.

Il faut enfin souligner qu'il n'y a qu'une seule décision relative à  cette question de compétence des juridictions sénégalaises; c'est l'arrêt  de la cour de cassation qui avait annulé les poursuites devant le Doyen des  juges d'instruction du Tribunal Régional de Dakar, en confirmant un arrêt  de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar.

Il est vrai que plus récemment la Chambre d'accusation a rendu une ordonnance d'incompétence pour faire échec à la demande d'extradition de Habré formulée par les autorités  judiciaires belges. Mais cette décision a une portée beaucoup plus limitée puisqu'elle ne concerne qu'une question de coopération judiciaire requérant d'agir pour donner effet à un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction Belge. Cette décision n'est de toute façon pas opposable aux juridictions inférieures sénégalaises qui connaîtraient d'un nouveau dossier. La doctrine de la chambre d'accusation ne s'impose que parce que les juges inférieurs veulent bien s'y conformer. Mais en l'espèce le raisonnement de cette chambre est faible en confondant les  prérogatives constitutionnelles du chef d'Etat du Sénégal avec celles de chefs d'Etat étrangers et en tirant des conséquences erronées de cette première confusion (En réalité les juges devraient plutôt invoquer la jurisprudence de la CIJ dans l'affaire du lotus qui consacre un principe de droit international coutumier d'immunité des chefs d'Etat pour les actes commis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions). En effet, même si le postulat d'immunité posé par la Chambre d'accusation était fondé, il n'aurait pas permis d’entraîner une déclaration d'incompétence mais plutôt une décision de refus d'autorisation de l'extradition demandée. Bref sur la base du droit positif sénégalais actuel il est difficile d'imaginer un procès contre Habré fondé sur les mêmes faits et les  mêmes qualifications juridiques.


Peut-on appliquer à Hissène Habré une nouvelle loi pénale qui n’existait pas au moment où il a été inculpé et qui soit plus dure ?

En principe la réponse est non au regard des principes bien connus de non rétroactivité de la loi pénale. Toutefois en matière de crimes de droit international, une approche assez originale s'est imposée, notamment avec les juridictions pénales internationales ad hoc confrontées au même problème de non-rétroactivité. En effet elles ont été créées bien après les faits qu'elles sont censées juger. Pour contourner la difficulté  elles ont forgé deux outils: le premier est de dire que les faits de génocide et de crimes contre l'humanité sont déjà proscrits par le droit international coutumier et cette proscription existait bien antérieurement à la commission des faits (certaines de ces interdictions sont à  trouver dans les conventions de Genève de 1949); de l'inexistence du problème de rétroactivité. Le second outil est de dire que certains crimes comme  le génocide, les crimes contre  l'humanité et les crimes de guerre font partie de ce qu'il est convenu d'appeler normes de jus cogens ou normes impératives. Ainsi, théoriquement personne ou aucun Etat ne devrait pouvoir s'en soustraire. Et même l'absence de lois ou de signature d'une convention internationale ne devrait pas constituer une excuse légale pour refuser de juger de tels crimes. la CIJ a confirmé cette approche. Mais il reste à savoir si les juges nationaux qui ne sont pas toujours enclins à mélanger les concepts de droit international public avec ceux du droit pénal, suivraient cette nouvelle voie. Si le juge sénégalais montre une certaine porosité à cette nouvelle culture du droit international pénal, il pourrait bien se montrer audacieux et ne pas être particulièrement regardant sur les limites de son ordre législatif interne. La dernière option reste l'adoption d'une loi de procédure  expressément rétroactive pour étendre les compétences des juridictions sénégalaises et compléter ses différentes facettes pour permettre une poursuite, en réglant au passage les questions de prescription. La doctrine n'est pas unanime à reconnaître le principe de non-rétroactivité aux lois de procédure, même si ces dernières font grief à la défense. Récemment en France une telle loi a permis de valider des poursuites entamées contre un prêtre rwandais, le père Vinceslas, pour participation au génocide rwandais de 1994. La Chambre d'accusation de Lyon avait annulé les poursuites contre ce prêtre, faute de base légale en France où la compétence étendue n'existait pas. Le Parquet général s'était pourvu en cassation et c'est juste avant l'examen de ce pourvoi qu'une loi rétroactive étendant les compétences des juridictions françaises en matière de génocide a été adoptée. La cour de cassation l'a appliquée pour invalider la décision de la Chambre d'accusation.


Est-ce que cette nouvelle loi qui permet de juger un étranger de surcroît un ancien Chef d’Etat pour un crime commis à l’étranger, lui sera applicable? Y a-t-il une similitude avec les Cas Pinochet, Milosevic etc...?


La réponse précédente est applicable ici. Il n'y a pas de similitude totale avec les deux cas cités puisque le juge espagnol qui demandait l'extradition de Pinochet à l'Angleterre jouissait d'une compétence non contestée au regard de l'existence de victimes espagnoles. La question de l'immunité d'un ancien chef d'Etat évoquée devant les juridictions anglaises aurait bien pu se poser dans le cas Habré mais le dossier a été vidé avant d'en arriver là. Mais il est probable que les juges sénégalais auraient suivi le précédent Pinochet en refusant l'immunité. (On peut toutefois avoir une opinion contraire au regard de la dernière décision de la chambre d'accusation. Elle a quelque part maladroitement appliqué le contraire de la doctrine Pinochet en reconnaissant une immunité d'ancien chef d'Etat; encore faut il regretter la confusion dans la démarche.)  Quant à  Milosevic, son procès dans le cadre d'un tribunal international a  permis d'éviter les écueils  rencontrés souvent devant les juridictions nationales. Il faut surtout noter que l'immunité accordée aux chefs d'Etat n'a pas cours devant les juridictions internationales où une disposition spéciale les écarte ( Article 6 du Statut du TPIY et du TPIR).


Le Sénégal a-t-il les moyens financier, matériel et humain pour faire face à un tel procès ?

Tout dépend de la façon dont le dossier serait géré. Le juge d'instruction sénégalais ne serait pas obligé de faire les actes d'instruction hors du Sénégal par lui même. Il pourrait bien les faire faire par les juridictions tchadiennes par le biais de commissions rogatoires internationales; ce qui limiterait le cout initial des procédures. Il pourrait aussi se déplacer plutôt que d'avoir à convoquer les témoins un par un. Mais en phase de procès, il faudrait bien faire venir tous les témoins au Sénégal; ce qui demanderait  beaucoup de moyens, puisque sans doute les témoins à  entendre devraient être nombreux. Le Sénégal devrait en conséquence augmenter les moyens de sa justice ordinaire. Il pourrait peut-être demander une coopération internationale au regard de l'internationalisation du  dossier.



Qui indemnisera les victimes ?

Dans le cadre du procès si l'accusé est déclaré coupable, c'est à  lui de supporter la réparation du préjudice causé par ses actes si la constitution de partie civile des victimes a été acceptée. Il appartiendrait aux avocats des victimes reconnues d'exécuter la décision rendue en faveur de leurs clients en saisissant au besoin les biens du condamné. Il n'y aurait juridiquement aucune obligation de l'Etat du Sénégal à indemniser les victimes. Il y a certes une pratique qui consiste maintenant à créer  un fonds d'indemnisation pour les victimes; ce qui leur permet de ne pas souffrir de l'insolvabilité du condamné. Mais cette pratique ne peut créer de tels droits que si l'Etat du Sénégal veut bien s'engager dans une telle entreprise.

Propos recueillis par EL HADJI GORGUI WADE NDOYE