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Ou envoyez un courriel à Info@ContinentPremier.com

De plus en plus des Etats europèens expulsent des ressortissants étrangers notamment Africains sans respecter la dignité humaine, ni même les Lois de leur propre pays ni de l’Union qui les engagent. Des experts et des juristes occidentaux et africains collaborant avec « Continentpremier » tiennent à préciser ceci : Il existe une procédure d'urgence qui n'est pas prévue par la Convention européenne mais par le règlement intérieur de la Cour et qui peut être invoquée spécialement en matière d'expulsion. En tout cas même si la personne est déjà expulsée, on peut toujours saisir la Cour européenne mais il faut que tous les recours internes aient été épuisés.

L'article 39 du réglement intérieur de la Cour européenne des droits de l'homme prévoit :

Article 39

(Mesures provisoires)

1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

2. Le Comité des Ministres en est informé.

3. La chambre peut inviter les parties à lui fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires recommandées par elle."

La Cour européenne a prévu également un mémento pour faire des demandes en urgence principalement pour demander le sursis à statuer de l'exécution par l'Etat d'une mesure d'expulsion. Il faut suivre la procédure suivante : "Instruction pratique».

Demandes de mesures provisoires

(article 39 du règlement)

Les requérants ou leurs représentants qui sollicitent des mesures provisoires au titre de l’article 39 du règlement doivent se conformer aux exigences exposées ci-dessous.

L’inobservation de ces exigences peut mettre la Cour dans l’impossibilité d’examiner la demande de manière adéquate et en temps utile.

I. Envoyer les demandes par télécopie, par e-mail ou par courrier

En cas d’urgence, spécialement dans les affaires d’extradition ou d’expulsion, les demandes de mesures provisoires au sens de l’article 39 du règlement doivent être envoyées par télécopie, par e-mail ou par courrier. Dans toute la mesure du possible, elles doivent être établies dans l’une des langues officielles des Parties contractantes. Toute demande doit porter le titre suivant, à faire figurer en gras sur la première page du document :

« Article 39 – Urgent/Rule 39 – Urgent »

Les demandes envoyées par télécopie ou par e-mail doivent être envoyées pendant les heures de bureau, sauf en cas d’impossibilité absolue. Lorsqu’une demande est envoyée par e-mail, une copie papier doit en être parallèlement envoyée à la Cour. Les demandes de ce type ne doivent pas être envoyées par courrier ordinaire, compte tenu du risque de les voir parvenir trop tard pour que la Cour puisse en effectuer un examen adéquat.

Si la Cour n’a pas répondu à une demande urgente au titre de l’article 39 du règlement dans le délai escompté, le requérant ou son représentant ne doivent pas hésiter à appeler le greffe par téléphone pendant les heures de bureau.

II. Introduire les demandes en temps utile

Les demandes de mesures provisoires doivent normalement être envoyées aussitôt que possible après que la décision interne définitive a été rendue, de manière à permettre à la Cour et à son greffe de disposer de suffisamment de temps pour examiner la question.

Toutefois, dans les affaires d’extradition ou d’expulsion, où la décision interne définitive peut parfois faire l’objet d’une mise en œuvre immédiate, il est conseillé de soumettre les observations et la documentation pertinentes pour la demande avant l’intervention de ladite décision.

Les requérants et leurs représentants doivent bien comprendre qu’il n’est pas possible à la Cour d’examiner en temps utile et de manière appropriée les demandes qui sont envoyées in extremis.

III. Fournir tous éléments à l’appui

Il est capital que les demandes s’accompagnent de l’ensemble des éléments propres à les étayer, et notamment des décisions rendues par les juridictions, commissions ou autres organes internes ainsi que de tous autres documents jugés de nature à corroborer les allégations du requérant.

Lorsque l’affaire est déjà pendante devant la Cour, le numéro attribué à la requête doit être mentionné.

Dans les affaires d’extradition ou d’expulsion, il y a lieu de préciser la date et l’heure auxquelles la décision interne définitive est censée être mise en œuvre, l’adresse du requérant ou son lieu de détention et son numéro de dossier officiel.

Il ne faut pas hésiter à saisir la Cour européenne surtout si en plus il y a un problème sous l'angle de l'article 8 et le respect du droit à la vie privée et familiale. En prinicpe si la Cour ordonne de suspendre la procédure l'Etat se conforme.

Le numéro de téléphone du standard du greffe de la Cour est : (0) 3 88 41 20 00

Par EGWN